771R32. Pour l’application de la section IX mentionnée au paragraphe b de l’article 771R31, l’expression «traitements et salaires que la société a versés aux employés» prévue à l’article 771R39 désigne les traitements et salaires ainsi versés aux employés des établissements se rapportant à l’entreprise de navigation, à l’exclusion de ceux versés aux employés travaillant sur les navires.
a. 771R24; D. 1981-80, a. 771R24; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 771R24; D. 1707-97, a. 98; D. 134-2009, a. 1.